Assurance vie – Il est possible de bloquer les capitaux décès, tant que le bénéficiaire du contrat n’est pas définitivement déterminé

Article du mercredi 15 septembre 2021

En cas de contestation d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, un premier juge peut désigner le bénéficiaire qui, selon lui, doit percevoir les capitaux décès. Toutefois, les bénéficiaires « déboutés » et qui font appel de ce jugement peuvent demander à ce que la compagnie ne paie pas les capitaux avant une décision plus définitive.

Cette précaution permet d’assurer la solvabilité du premier bénéficiaire désigné, s’il devait rendre ultérieurement les capitaux au bénéficiaire réel, à la suite d’une décision d’appel qui ne le désigne plus…

Notez que, dans l’intervalle, la compagnie d’assurance qui « séquestre » les fonds n’est pas redevable des intérêts de retard légaux.
En effet, les compagnies d’assurance sont tenues de délivrer les capitaux décès dans un temps limité après le décès de l’assuré. Au-delà, elles doivent normalement verser des pénalités de retard au bénéficiaire. Ce n’est pas le cas si les juges décident de bloquer le versement des fonds : la compagnie exécute alors un jugement.

Par conséquent, une première action à mener par des personnes qui contestent une désignation bénéficiaire (modification tardive ou suspecte de la clause, interprétation différente de son libellé etc.) devrait être de demander en référé le blocage des capitaux décès par la compagnie. Cette action permet de suspendre le versement des capitaux décès, en attentant qu’une autre juridiction valide les « véritables » bénéficiaires.

Dans l’affaire jugée, la Cour d’Appel a maintenu le blocage des capitaux, nonobstant la décision de première instance qui prévoyait le paiement immédiat.  Les juges ont opté pour cette solution car ils ont considéré que les capacités de remboursement de la première bénéficiaire étaient limitées en raison d’un patrimoine modeste, majoritairement immobilier et peu « liquide ». Le risque qu’elle dilapide les capitaux avant le jugement d’appel était donc réel.


Source : CA Pau, 12 août 2021, n°21/01091

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