Holding animatrice et pacte Dutreil : vers une définition claire du caractère prépondérant de l’animation ?

La Cour de cassation précise les critères de la prépondérance de l’activité d’animation en matière d’exonération Dutreil.

Une holding est éligible au Pacte Dutreil si elle est qualifiée de holding animatrice au sens de l’exonération Dutreil, c’est-à-dire si son activité d’animation est prépondérante. Depuis 2020, il convient de rechercher le caractère prépondérant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice : la qualification de holding animatrice relève donc d’une appréciation de faits.

La Cour de Cassation donne pour la première fois une définition claire de la prépondérance de l’activité d’animation d’une holding et précise que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe doit être retenu lorsque la valeur vénale des sociétés animées et des actifs affectés à l’activité d’exploitation d’une filiale animée ou de la holding est supérieure à la moitié de l’actif total de la société holding.

Sources :
Cass. com. 11 oct. 2023, n°21-24.760

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