En principe, les parents doivent obtenir l’autorisation du juge des tutelles (fonction assurée aujourd’hui par le Juge aux affaires familiales JAF) pour certains actes de disposition.
C. civ. art. 387-1
Toutefois, l’acte de donation peut permettre la désignation d’un tiers administrateur qui aura la charge de réaliser des actes limitativement énumérés (permettant ainsi de ne pas recourir au juge). Toutefois, ni la jurisprudence ni la loi ne se sont prononcées sur la possibilité, pour un parent de cet enfant mineur, d’endosser ce rôle de « tiers » administrateur. En d’autres termes, peut-on conférer au parent des pouvoirs plus élargis que ceux qui sont les siens (en vertu de l’administration légale), et notamment la vente des biens donnés ?
Si la question fait débat en doctrine, la Cour d’appel de Paris y répond ici par la négative.
Elle avance que la notion de « tiers » administrateur implique une personne étrangère à la relation parent-enfant. Les père et mère, investis de l’administration légale, ne sauraient cumuler cette qualité avec celle de « tiers » administrateur.
La Cour d’appel rejette ainsi la stratégie consistant à contourner les exigences de l’article 387-1 du Code civil : un disposant ne pourrait pas conférer à un parent des pouvoirs dérogatoires.
Cette décision apporte de premiers éléments de réponse sur un point jusque-là débattu, et appelle à la prudence. Mais nous attendrons une confirmation de la Cour de cassation.
Sources
CA Paris, 28 janv. 2026, n° 24/00919
Cet article est issu de Fidnet
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