Assurance-vie requalifiée en donation indirecte : quels indices retenus par les tribunaux ?

Un contrat d’assurance-vie peut (parfois) être requalifié en donation indirecte, si les circonstances du versement des primes démontrent une réelle volonté de transmettre ses capitaux à très court terme.

C’est potentiellement le cas lorsque le souscripteur a une espérance de vie très réduite, en raison de son grand âge ou d’un état de santé définitivement dégradé. 

Dans le cas jugé à la suite d’une action de l’administration fiscale, une souscriptrice -âgée de 101 ans et avec une santé défaillante- a versé, 6 mois avant son décès, 1,5 M€ sur un « vieux » contrat d’assurance-vie ouvert avant 1991.

Dans ces circonstances, le contrat d’assurance-vie, normalement assujetti au régime de taxation prévu à l’article 990 I du code général des impôts, est requalifié en donation indirecte.

Les capitaux décès sont dès lors soumis à la fois aux règles civiles des donations et imposables aux droits de mutation à titre gratuit. 

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence fournie en la matière, privilégiant une analyse factuelle des conditions de souscription et de versement des primes mettant en évidence la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement. 

Il apporte par ailleurs une précision sur les conséquences fiscales : l’administration ne peut appliquer une pénalité de 40 % pour manquement délibéré des bénéficiaires à leurs obligations déclaratives dès lors qu’ils ignoraient l’existence du contrat d’assurance-vie.

Source : CA Versailles, 12 oct. 2021, n° 20-03376