Comment apprécier le seuil du micro en cas d’exercice en direct et via une société ? Nous vous apportons une réponse détaillée avec des cas pratiques à l’appui.
1. Revenus fonciers
Les revenus (hors charges) pris en compte pour déterminer le seuil du micro-foncier (15 000 €) sont ceux perçus par le foyer fiscal directement ou indirectement (via une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI ou de sociétés de copropriété et d’attribution relevant de l’article 1655 ter CGI).
Lorsque ces revenus fonciers sont supérieurs au seuil du micro-foncier, l’ensemble de ces revenus est soumis au régime réel. Ainsi, il n’est donc pas possible de cumuler le régime réel et micro au sein d’un même foyer fiscal.
Lorsque ces revenus sont inférieurs au régime du micro-foncier : l’ensemble de ces revenus est soumis soit au régime du micro-foncier soit au régime réel selon le choix du contribuable : les deux régimes ne se cumulent pas au sein d’un même foyer fiscal.
Attention
Le régime micro-foncier ne s’applique pas :
- si l’un des membres du foyer fiscal détient un immeuble soumis au régime des monuments historiques, à un dispositif fiscal de réduction d’impôt ;
BOI-RFPI-DECLA-10 § 60
- lorsque le foyer fiscal détient uniquement de parts de sociétés de personnes (CGI. art 8) sans détention d’immeuble en direct (que le total des revenus soit inférieur ou supérieur à 15 000 €)
BOI-RFPI-DECLA-10 § 7
2. BIC
2.1. Principe : une seule entreprise
Au sein d’une même entreprise ayant plusieurs revenus BIC, il n’est pas possible de cumuler le régime micro et le régime réel.
Ainsi, lorsque ces revenus commerciaux (les loyers charges comprises en cas de location meublée) sont :
- supérieurs au seuil du micro-BIC, l’ensemble de ces revenus est soumis au régime réel ;
- inférieurs au seuil du micro-BIC, l’ensemble de ces revenus est soumis au régime micro (sauf option pour le régime réel pour l’ensemble des revenus).
2.2. Pluralité d’entreprises ou de sociétés
2 entreprises individuelles
Lorsque ces revenus commerciaux sont inférieurs au régime du micro-BIC et lorsqu’il y a plusieurs entreprises (plusieurs numéros SIREN) : le contribuable peut choisir d’imposer l’une des activités au micro et l’autre entreprise au réel ou l’ensemble des revenus au micro ou au réel.
Remarque : une entreprise ne peut être titulaire que d’un seul SIREN, et une personne ne peut être à la tête que d’une seule entreprise. En revanche il est possible de créer une entreprise et d’être associé d’une société (bien que la société ait un SIREN différent).
Lorsque le total des revenus des différentes entreprises est supérieur au seuil du micro, l’ensemble de ces revenus est soumis au régime réel.
BOI-BIC-DECLA-10-10-20 § 90
Ainsi, lorsque le total des revenus des différentes entreprises est inférieur au seuil du micro-BIC, 3 situations sont possibles :
- application du régime micro-BIC pour la totalité des revenus,
- OU régime réel (sur option) pour la totalité des revenus,
- OU l’une au régime micro-BIC et l’autre au régime réel : ce « cumul » est possible, car il existe 2 entreprises distinctes (2 numéros SIREN).
Une entreprise individuelle et une société en présence d’une entreprise individuelle et d’une société :
- le résultat de la société est obligatoirement soumis au régime réel (que le total des revenus soit inférieur ou supérieur aux seuils de 15 000 €, 77 700 €, 188 700 € selon le type d’activité),
BOI-BIC-DECLA-10-20 § 10
- l’entreprise est au régime micro-BIC si les revenus issus de cette entreprise sont inférieurs au seuil du micro-BIC. À défaut ou sur option, l’entreprise est au régime réel.
3. BNC
En cas de pluralité de revenus BNC, il n’est pas possible de cumuler le régime micro et le régime réel. Ainsi, lorsque ces BNC sont supérieurs au seuil du micro-BNC, l’ensemble de ces revenus est soumis au régime réel.
Au contraire, lorsque ces revenus sont inférieurs au régime du micro-BNC : l’ensemble des revenus non commerciaux est soumis au régime micro-BNC (sauf option pour le régime réel).
Remarque : en cas de pluralité d’entreprises, la possibilité d’appliquer le régime micro-BNC pour l’une des entreprises et le régime du réel pour l’autre entreprise, et donc de cumuler le régime micro-BNC et le régime réel, n’est pas envisagée par le BOFiP.
Exemple
Seuil du micro-BNC en année N : 33 000 € par hypothèse. La société est détenue par les associés A et B à 50 % chacun. Elle génère des recettes à hauteur de 25 000 € HT.
Les recettes personnelles s’élèvent à 22 000 € HT pour l’associé A et 12 000 € HT pour l’associé B.
- La société est obligatoirement soumise au régime de la déclaration contrôlée (régime réel).
- L’associé A perçoit des recettes globales à hauteur de 22 000 € HT + (25 000 € HT x 50 %) = 34 500 € HT. Il sera donc sous le régime de la déclaration contrôlée (régime réel), tant pour son activité personnelle que pour celle qu’il exerce sous le couvert de la société.
- L’associé B perçoit des recettes globales à hauteur de 12 000 € HT + (25 000 € HT x 50 %) = 24 500 € HT. Il bénéficiera donc du régime micro-BNC pour son activité personnelle et sera soumis au régime de la déclaration contrôlée (régime réel) pour les revenus issus de la société.
BOI-BNC-DECLA-10-10 § 270
BOI-BNC-DECLA-10-10 § 170
Source : cet article est issu de Fidnet
